A l’instar de plusieurs pays dans le monde, les pays du Maghreb ont
été frappés invariablementet à des proportions différentes par le Corona Covid
19. C’est un état exceptionnel de haute gravité qui a quasiment paralysé l’économie mondiale et a confiné
plus de la moitié des habitants du globe.
A l’exception de la Lybie où l’on ne dispose pas de renseignements fiables à cause de la guerre civile qui ravage le pays, les autres pays du Maghreb notamment le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie ont réagide manière différente, à la propagation du virus en prenant des mesures appropriées sur le plan sanitaire, économique et social.Dans une situation aussi exceptionnelle, il est légitime que certains mécanismes relatifs au fonctionnement régulier des institutions politiques des Etats soient temporairement suspendus ou contournés afin de favoriser une prise de décision et une gestion de crise aussi rapides et efficaces que possible.L'État dans les pays du Maghreb, comme ailleurs, a été confronté à un vrai dilemme entre choisir la santé des citoyens comme priorité et maintenir les opportunités économiques pour que les citoyens puissent gagner leur vie.
Notre modeste article n’a pas la prétention d’analyser l’ensemble
des mesures prises par les pays du Maghreb et encore moins d’évaluer leur impact
par rapport à cette pandémie (le
confinement de la population, pour ne prendre que cet exemple, n’a pas été de
la même rigueur ni respecté de la même manière sur l’ensemble du territoire
maghrébin), elle se limite seulement à décrire et à analyser les mécanismes
constitutionnels et juridiques déployés de manière souveraine par ces pays face
à Covid 19. Nous tenterons également d’établirdes comparaisonsentre ces pays du
Maghreb sachant bien que si ces pays sont bien
différents sur le plan politique, ils le sont moins par rapport à leur arsenal juridique
entrecroisé.
Partant de leurs réponses constitutionnelles et juridiques à Covid
19, nous proposons, dans une première
partie, de passer en revue les mesures prises en Tunisie, Algérie et en
Mauritanie vu leur relative ressemblance et dans une seconde partie, nous traiterons
le cas du Maroc vu la particularité des soubassements juridiques de l «’état d’urgence sanitaire» qu’il a
proclamé.
I-
Les réponses constitutionnelles et juridiques à Covid 19 en
Tunisie, Algérie et en Mauritanie
Ces
réponses constitutionnelles et juridiques à Covid ont été différentes dans ces
pays, bien qu’il y ait des ressemblances au niveau des mesures pratiques. Le
droit vient en dernier secours pour entériner des pratiques et leur donner une
légitimité.
A-En
Tunisie,il convient d’observer que le
dispositif constitutionnel et juridique mis en œuvre pour affronter la
propagation du covid 19 s’est appuyésur «l’état
d’exception» et«l’état d’urgence» (1) marquant ainsi une absence complète de la
notion de « l’état d’urgence sanitaire ».
Ainsi, le Président tunisien a eu
recours à l’article 80 de la constitution 2014 relatif à l’état d’exception qui
dispose qu’ : « En cas de péril imminent menaçant l’intégrité
nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les
mesures qu’impose l’état d’exception, après consultation du Chef du
Gouvernement, du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et après
en avoir informé le Président de la Cour constitutionnelle. Il annonce ces
mesures dans un message au peuple……. ». Sur cette base, le Président a
imposépar décret le 18 mars 2020 un couvre-feu quotidien de 12 heures pour
limiter la propagation du virus de la corona.
Par la suite, s’appuyant sur le même article 80 qui lui confère de
larges pouvoirs dans les circonstances exceptionnels, il a pris d’autres mesures (2)plus restrictives
concernant les déplacements et les rassemblements en dehors des heures de
couvre-feuavec des dérogations notamment pour les cas sanitaires urgents et les
personnes travaillant la nuit et il a également ordonné le déploiement de l'armée pour faire respecterde telles mesures.La décision de confinement général a
été prise par le président après consultation du Premier ministre et du
président du Parlement et après avoir informé le président de l'Autorité
provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.
_______________________________________________________________________________
1)
L’état
d’urgence en Tunisie a été décrété le 24 novembre 2015 suite à des actes du
terrorisme, elle a été prorogée par le Président de la République le 30 mai 2020 pour une durée de six mois.
2)
Le
décret présidentiel n°2020-24 du 18 mars relatif au couvre feu sur l’ensemble
du territoire et le décret 2020-28 du 22 mai 2020 portant fixation des besoins
essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité des
services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en
confinement.
Dans le même sens, le gouvernement a publié un décret pour mettre
en œuvre la décision générale de confinement et clarifier les exigences pour
assurer le fonctionnement des services vitaux. Le chef du gouvernement a par ailleurs demandé au Parlement des
pouvoirs exceptionnels en s’appuyant sur
le paragraphe 2 l’article 70 (3) de
la constitution afin qu'il puisse "émettre des décrets-lois à caractère
législatif". Cette autorisation du Parlement lui a été accordée le 4 avril
2020.
Toutes les mesures prises par le Président et par le chef de gouvernement ont pour but de protéger la santé publique de
la population mais sans aller jusqu’à mettre en péril leurs droits
fondamentaux.Cet état exceptionnel
limite les déplacements intérieurs et internationaux, effectue des contrôles
sanitaires, ferme les écoles et les universités, les magasins et les lieux
publics, confine les personnes à la maison, limitant ainsi de manière drastique
la liberté individuelle de mouvement et de réunion.Par ailleurs, la
constitution tunisienne dans son article
49 évoque cette nécessaire proportionnalité entre ces exigences exceptionnelles qu’impose
la pandémie et les restrictions aux droits et libertés des citoyens en disposant : « Sans
porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux
droits et libertés garantis par la Constitution et à leur exercice. Ces
restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un État
civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les
impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique
ou de la moralité publique tout en respectant la proportionnalité entre ces
restrictions et leurs justifications. Les instances juridictionnelles assurent
la protection des droits et libertés contre toute atteinte ».
3-« L’Assemblée
des représentants du peuple peut, au trois-cinquième de ses membres, habiliter
par une loi, le Chef du Gouvernement, pour une période ne dépassant pas deux
mois et, en vue d’un objectif déterminé, à prendre des décrets-lois, dans le
domaine relevant de la loi. À l’expiration de cette période, ces décrets-lois
sont soumis à l’approbation de l’Assemblée ».
B – En Algérie
Il convient de souligner que selon les paragraphes 3 et 5 de l’article 112 de la constitution 2020, le Premier ministre « procède à l’application des lois et règlements » et « signe les décrets exécutifs » à condition que ces actes soient conformes aux lois relatives aux libertés publiques (8).
Par ailleurs, le Parlement a préféré suspendre ses travaux à cause de la pandémie.
4- L’article 98 de la constitution algérienne de 2020 relatif à l’état d’exception dispose : « Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d’exception… ».
5- La constitution algérienne de 2020 comme d’ailleurs les constitutions précédentes parle de l’état d’urgence et de l’état de siège conjointement. Ainsi l’article 97 disposequ’:« En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le Président du Conseil constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies ».
6- L’article 112 de la nouvelle constitution algérienne de 2020 dispose : «Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes : 1 - il dirige, coordonne et contrôle l’action du Gouvernement ; 2)- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ; 3)- il procède à l’application des lois et règlements ; 4)- il préside les réunions du Gouvernement ; 5)- il signe les décrets exécutifs ;6)- il nomme aux emplois civils de l’Etat qui ne relèvent pas du pouvoir de nomination du Président de la République ou ceux qui lui sont délégués par ce dernier ; 7)- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique et des services publics. ».
7-
Voir B.O n°15 du 21 mars 2020, B.O n°17 du 28 mars 2020, B.O n°19 du 2 avril
2020, B.O n°20 du 15 avril 2020.
3 – En
Mauritanie : Egalement ni l’état d’exception (8), ni
l’étatd’urgence ni l’état de
siège(9) et encore moins « ’état d’urgence sanitaire » n’ont été
proclamé. Dans le cadre de
sa riposte contre la propagation de la pandémie covid-19, L’assemblée nationale
mauritanienne avait adopté en début Avril 2020
la loi d’habilitation autorisant le gouvernement, en application de
l’article 60 de la Constitution (10), à prendre durant une période déterminée
et par voies d’ordonnances, toutes les mesures nécessaires pour lutter contre
la pandémie du Covid-19 et ses effets. L'article 2 de la loi d'habilitation
n°2020-004/PR du 22 avril 2020 dispose
que la loi de ratification de l'ordonnance précitée doit être déposée au plus
tard le 15 juillet 2020 devant l'Assemblée Nationale.
Le
gouvernement, en application de la loi d’habilitation a pris plusieurs mesures restrictives au mois
de Mars 2020 et en application de l’article 33 qui dispose :« Les
décrets à caractères réglementaires sont contresignés, le cas échéant, par le
Premier Ministre et les ministres chargés de leur exécution ».
Ces mesures se rapportent, notamment, à la liberté d’aller et de venir, ou à la
liberté d’expression :
§ Fermeture
desfrontièresterrestres et aériennes;
§ Interdiction de circulationinterurbaine des
personnes ;
§ Couvre-feu. Ces mesures
s’appliquent à l’ensemble de la population à l’exception des équipes de santé
et des camions de transport des marchandises ;
§ Interdiction de tout rassemblement y
compris la prière du vendredi ;
§ Interdiction
du commerce excepté la vente de denrées alimentaires en détail et dans les
magasins ;
§ Fermeture des restaurants et cafés
____________________________________________________
8-
L’article 39 relatif à l’état
d’exception dispose : «
Lorsqu'un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité
ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le Président
de la République prend les mesures par ces circonstances après consultation
officielle du Premier Ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du
Conseil Constitutionnel…. »
9-
L’article 71 de la constitution révisée de 2017 parle conjointement de l’état
d’urgence et de l’état de siège
10- L’article
60 de la constitution révisée de 2017 dispose: « Après accord du
Président de la République, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son
programme demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en conseil des Ministres et requièrent
l'approbation du Président de la République qui les signe. Elles entrent en
vigueur dès leur publication, mais elles deviennent caduques si le projet de la
loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée
par la loi d'habilitation... ».
Au
début du mois de Mai, le Gouvernement mauritanien a annoncé l’assouplissement
de ces mesures à travers :
§ L’autorisation
de la prière du vendredi qui peut être organisée dans les mosquées sous
condition du respect des mesures sanitaires imposées par les autorités (port
du masque, lavage des mains et distance d’un mètre entre les
personnes) ;
§ La réouverture des restaurants, réouverture des marchés et des commerces non-alimentaires sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-dessus.
II
-L’état d’ « urgence sanitaire » au Maroc
A la
différence des autres pays du Maghreb, le Maroc a donné une
assise légale à l’état d’ « urgence sanitaire »en s’appuyant
sur deux-décrets-lois publiés au
-Bulletin Officiel n°6867 bis du 24 mars 2020.Aussi allons nous analyser
la signification de cette notion étrangère au droit constitutionnel notamment la constitution marocaine de 2011 avant
d’examiner ses soubassements constitutionnels et juridiques.
L’état
d’urgence sanitaire n’est ni l’état d’exception, ni l’état de siège ni l’état
d’urgence tout court. C’est une catégorie spéciale qui est mérite une attention
particulière notamment au Maroc
L’état d’urgence sanitaire (10) ne constitue
pas à vrai dire une menace imminente contre le fonctionnement régulier des
institutions constitutionnelles ou contre la stabilité du pays ; en
revanche, elle constitue un danger réel pour la sécurité sanitaire des
populations à la suite de la propagation virulente de l’épidémie corona 19. En
outre, elle ne limite pas la jouissance des droits et libertés des individus
dans leur intégralité.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et particulièrement l’intervention urgente et imminente pour éviter la propagation de la pandémie et assurer la protection de la vie des citoyens et la sécurité de leur personne, le gouvernement marocain a adopté le 22 mars 2020 le projet de décret de loi 2.20.292 relatif à
_________________________________________________________
10-Il convient
de rappeler l’existence dans l’arsenal juridique marocain du décret royal n°
554-65 du 17 rabiaa I 1387 (26 juin 1967) portant loi relatif à certaines
maladies contagieuses et prescrivant desmesures
prophylactiquespropres à enrayer
ces maladie prises parl’autorité administrative locale et à
l’autorité médicale préfectorale ou provinciale par les membres des professions
médicales qui ont constaté l’existence, « des
cas de maladies quarantenaires, de maladies à caractère social, de maladies
contagieuses ou épidémiques »,ou en cas de leur suspicion de l’existence d’un cas
desdites maladies, d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité médicale
préfectorale ou provinciale, laquelle doit faire confirmer ce cas de maladie
par un médecin.
l’établissement
des mesures spéciales à l’état d’urgence sanitaire en lui permettant de prendre
toutes les dispositions nécessaires par le biais des normes juridiques adéquates tout en
assurant la continuité des services publics vitaux. Un second décret, 2.20.293permet
au Chef de gouvernement sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée
de l’Intérieur et de la Santé, de décréter l’état d’urgence sanitaire dans une
ou plusieurs régions, préfectures, provinces ou communes, ou sur l’ensemble du
territoire national du 20 mars au 20
avril 2020 pouraffronter les dangers du covid 19 (11).
Le dit décret a annoncé les mesures prises par le gouvernement pour confiner la population tout en prescrivant des assouplissements nécessaires. Ces mesures interdisent également les rassemblements, les réunions et la fermeture des lieux commerciaux et publics. Il est à noter que ce décret loi a été pris en considération des articles 21 et 24 de la constitution 2011 et sur la base du règlement sanitaire international.
A- L’adaptation
constitutionnelle
Bien que la
notion de l’état d’urgence sanitaire soit absente dans la charte
constitutionnelle de 2011, le décret loi n°2.20.292 pris par le gouvernement
s’est efforcé de l’adapter aux dispositions des articles 21 et 24 de la
constitution de 2011, au demeurant trop générales, pour prendre les mesures
nécessaires pour affronter le Covid 19.En effet l’article 21 dispose que :
« Toute personne a droit à la sécurité e sa personne et de ses proches,
et à la protection de ses biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des
populations et du territoire national, dans le respect des libertés et des
droits fondamentaux garantis à tous ».
Il est à remarquer que la pandémie du Covid 19, selon la qualification de l’O.M.S, constitue un danger certain contre l’ensemble de l’humanité et menace par conséquent le droit à la vie qui constitue le premier des droits fondamentaux ainsi que le droit à la sécurité sanitaire ; ce qui amène les autorités publiques à prendre de manière urgente les dispositions nécessaires selon les termes de l’article 21 pour assurer la sécurité de la population « notamment la sécurité sanitaire ».Dans le même ordre d’idées, le paragraphe 4 de l’article 24 de la constitution stipule qu’il est : « garanti pour tous, la liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, conformément à la loi ».
11 - décrets ont
été publiés le mardi 24 mars, au Bulletin officielnuméro
6867 bis.
La liberté de circuler constitue un droit sacré qui a été largement
consacré par les conventions et les traités internationaux ainsi que par les
constitutions nationales. Ainsi le second paragraphe du pacte international
relatif aux droits civils et politiques stipule que :« Toute personne est libre de quitter
n'importe quel pays, y compris le sien »,alors que
l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’Homme dispose
que : « Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.» et que : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays. ».
Toutefois,l’examen de l’article 24 de la constitution nous apprend que si la liberté de circulation est assurée pour tous, elle doit, en revanche, s’exercer conformément à la loi. En d’autres termes, le législateur ordinaire, en l’occurrence le Parlement, peut en limiter la portée lorsque l’intérêt général l’exige. C’est le cas de la situation exceptionnelle de la propagation du Covid 19 avec les risques de contamination généralisée de la population, le gouvernement s’octroie ainsi un outil juridique pris en bonne et due forme après approbation du Parlement pour limiter la liberté de circulation.
Par ailleurs, il convient de souligner que le décret-loi n°2.20.292, portant sur les mesures spéciales relatives à l’état d’urgence sanitaire est en parfaite conformité avec l’article 81 de la Constitution qui stipule que : « le gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci. Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours ». En effet, le projet de décret-loi a été adopté à l’unanimité, en commission, par les deux chambres du Parlement, le lundi 23 mars, avant son adoption en plénière au cours de la prochaine session.
B- L’encadrement par les règlements sanitaires internationaux
Le Maroc étant membre de l’O.M.S, le gouvernement a été dans l’obligation d’appliquer le dahir 1.09.212 du 26 octobre 2009 en publiant le règlement sanitaire (2005) qui a été approuvé par l’Assemblée générale de l’O.M.S dans sa 58 ème session du 23 Mai 2005 et publié au Bulletin Officiel n°5784 du 5 novembre 2009.
L’article
15 du règlement sanitaire international dispose dans son premier
paragraphe : « S’il a été établi, conformément à l’article 12,
qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, le
Directeur général publie des recommandations temporaires conformément à la
procédure énoncée à l’article 49 » ; de même, il stipule dans le
second paragraphe : «Les recommandations temporaires peuvent concerner
les mesures sanitaires à mettre en œuvre par l’Etat Partie où survient
l’urgence de santé publique de portée internationale, ou par d’autres Etats
Parties, en ce qui concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs,
moyens de transport, marchandises et/ou colis postaux pour prévenir ou réduire
la propagation internationale de maladies et éviter toute entrave inutile au trafic
international ».
Suite à l’article ci- mentionné, le
directeur général de l’O.M.S aprésenté le 29 février ses recommandations
provisoires où il a affirmé que conformément au Pacte de l’O.N.U et aux
principes du droit international, les Etats membres ont le droit souverain de
légiférer et d’appliquer leur législation nationale conformément à leur
politique sanitaire .
Sur
cette base, le gouvernement marocain a décrété la loi relative à l’état
d’urgence sanitaire qui suppose une limitation partielle des libertés telle que
la liberté d’aller et de venir et la liberté de rassemblement tout en prenant
des mesures réglementaires et administratives
nonobstant contraires aux
dispositions législatifs et réglementaires en vigueur sous condition
qu’elles visent à assurer la sécurité sanitaire des citoyens.
En guise de conclusion, on peut dire que les pays du Maghreb ont réagi différemment au Covid 19 qui a ouvert la porte à des arrangements juridiques : Etat d’exception, loi d’habilitation, pouvoir réglementaire et « état d’urgence sanitaire ». Toutefois,L'état d'urgence et les régimes similaires impliquent généralement un accroissement des pouvoirs des exécutifs (parfois aussi de la police et de l'armée) et une diminution des pouvoirs des parlements et du pouvoir judiciaire, avec un sérieux dérèglement des lignes de démarcation entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; ce qui crée généralement un grand déséquilibre dans le système politique quel que soit sa nature sans oublier une forte limitation des droits et libertés fondamentaux des citoyens.
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